Lutte contre la déshérence : dispositif APICIL et bonnes pratiques

Contexte général

Rappel de la règlementation :

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, « dite Loi Eckert », est venu renforcer les dispositions relatives aux contrats d’assurance vie en déshérence notamment en matière de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou de capitalisation afin de verser à ces derniers les capitaux qui leur sont dus.

Définition d’un contrat en déshérence :

Selon l’ACPR dans son rapport au Parlement du 28 avril 2016, un contrat d’assurance vie est en déshérence :

Quelles sont les principales obligations à la charge des assureurs ?

Au regard de la règlementation en matière de lutte contre les contrats en déshérence, l’assureur doit :

Quels sont les dispositifs mis en place par le Groupe APICIL en matière de lutte contre la déshérence des contrats d’assurance vie

Afin d’identifier les assurés décédés dans un premier temps et de rechercher par la suite leurs bénéficiaires, le Groupe APICIL met en œuvre différents dispositifs suivants :

[1]Selon les articles L132-9-3 du Code des assurances et L223-10-2 du Code de la mutualité, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles et unions doivent s’informer du décès éventuel de leur assuré. Pour ce faire, les organisations professionnelles du secteur ont confié à l’Agira le soin de mettre en place un dispositif technique. Dans ce cadre, l’Agira dispose de la base de données relative au décès des personnes inscrites au RNIPP. L’accès à cette base est strictement contrôlé et réservé aux seules entreprises autorisées par l’Agira à interroger le fichier selon des procédures informatisées sécurisées.

[2] Toute personne physique ou morale peut demander aux organismes professionnels habilités à être informée de l’existence d’un contrat d’assurance vie qu’aurait souscrit une personne décédée et dont elle serait la (ou l’un des) bénéficiaires(s). Ces organismes (dont France Assureurs et le CTIP) ont mandaté l’Agira pour centraliser en leur nom la réception des demandes de recherche et les adresser à l’ensemble des entreprises d’assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles. Dans ce cadre, les bénéficiaires potentiels transmettent un acte de décès.

Information du souscripteur

Bonnes pratiques à adopter pour faciliter la recherche des bénéficiaires.

Information du (des) bénéficiaire (s)

Vous avez la possibilité d’interroger l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA) afin de savoir si vous êtes bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie.

Vous pouvez contacter l’AGIRA soit par courrier papier à l’adresse Agira recherche des contrats dépendance // 75441 Paris CEDEX 09 soit par formulaire en ligne disponible sur le site https://agira.asso.fr/agira-vie/

Lutte contre la déshérence : CDC et reportings

Sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) vous trouverez des informations sur  différentes thématiques, notamment les produits concernés par la loi Eckert, un glossaire… >>  www.ciclade.fr.
Vous pourrez également trouver les modalités de recherche des avoirs sur https://ciclade.caissedesdepots.fr/decouvrir-ciclade.
La Loi « Eckert » du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats  d’assurance vie en déshérence, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose aux organismes assureurs de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), les sommes dues au titre des contrats d’assurance vie ou de capitalisation qui n’ont pas été réclamées à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’organisme assureur du décès de l’assuré (réception de l’acte de décès) ou de l’échéance du contrat.
Six mois avant l’expiration de ce délai, les organismes assureurs informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition.
Puis les sommes sont transférées à la CDC.
La CDC organise la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes ont fait l’objet du dépôt (dans le respect de la Loi Informatique et Libertés).
Les sommes déposées à la CDC peuvent être réclamées en se connectant au site ciclade.caissedesdepots.fr qui permet de rechercher les avoirs en déshérence et d’en demander la restitution. L’assureur n’intervient pas dans cette démarche.
Les sommes déposées à la CDC qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Elles ne peuvent donc ensuite plus être réclamées, la prescription acquisitive de l’Etat étant acquise.

Article L. 132-27-2 du Code des assurances
(Article L. 223-25-4 du Code de la mutualité)

  1. Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015. Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure. Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires. Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
  2. Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article. La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
    Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit. Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
  3. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
    Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées. Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
  4. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.”

bilan d’application annuel de la loi eckert

Retrouvez ci-dessous les bilans annuels d’application de la loi Eckert pour chaque entité du Groupe APICIL.

IN23/FCR0075