Loi Eckert n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
Information sur les contrats en déshérence ou « non réglés »
Sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) vous trouverez des informations sur différentes thématiques, notamment les produits concernés par la loi Eckert, un glossaire… >> www.ciclade.fr . Vous pourrez également trouver ici les modalités de recherche des avoirs.
La Loi « Eckert » du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, impose aux organismes assureurs de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), les sommes dues au titre des contrats d’assurance vie ou de capitalisation qui n’ont pas été réclamées à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’organisme assureur du décès de l’assuré (réception de l’acte de décès) ou de l’échéance du contrat.
Six mois avant l’expiration de ce délai, les organismes assureurs informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition.
Puis les sommes sont transférées à la CDC.
La CDC organise la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes ont fait l’objet du dépôt (dans le respect de la Loi Informatique et Libertés).
Les sommes déposées à la CDC peuvent être réclamées en se connectant au site ciclade.caissedesdepots.fr qui permet de rechercher les avoirs en déshérence et d’en demander la restitution. L’assureur n’intervient pas dans cette démarche.
Les sommes déposées à la CDC qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Elles ne peuvent donc ensuite plus être réclamées, la prescription acquisitive de l’Etat étant acquise.
Article L. 132-27-2 du Code des assurances
(Article L. 223-25-4 du Code de la mutualité)
« I.- Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
II.- Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
III.- Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
IV.- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
[APICIL TRANSVERSE, Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901 Enregistrée sous le numéro SIREN 417 591 971, Ayant son siège social sis au 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire. Septembre 2020 -FCR0279 ]
APICIL Prévoyance
Conformément à l’article L. 132-9-3-1 du Code des assurances, les organismes assureurs publient, chaque année, le nombre et l’encours des contrats non réglés et précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’ils ont effectués au cours de l’année en application des articles L. 132-9-2 (dispositif “AGIRA 1”) et L. 132-9-3 (dispositif “AGIRA 2”), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches.
Article L. 132-9-2 (dispositif “AGIRA 1”)
Toute personne physique ou morale peut saisir l’AGIRA (Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance) en vue de rechercher auprès de tous les organismes assureurs si un contrat d’assurance vie a été souscrit à son profit par une personne dont elle apporte la preuve du décès.
Article L. 132-9-3 (dispositif “AGIRA 2”)
Les organismes assureurs s’informent, au moins chaque année, du décès éventuel de l’assuré. Ils obtiennent ces informations auprès des organismes professionnels habilités, autorisés à consulter les données relatives au décès des personnes inscrites au RNIPP (Répertoire national d’identification des personnes physiques) de l’INSEE.
Annexe à l’article A.132-9-4 du Code des assurances
Année | NOMBRE DE CONTRATS Ayant donné lieu à instruction/recherche par l’organisme assureur |
NOMBRE D’ASSURES centenaires non décédés, y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès. |
MONTANT ANNUEL (toutes provisions techniques confondues) des contrats des assurés centenaires non décédés |
NOMBRE de contrats classés “sans suite” par l’organisme assureur |
MONTANT ANNUEL des contrats classés “sans suite” par l’organisme assureur |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 915 | 19 | 9 570 € | 0 | 0€ |
Année | MONTANT ANNUEL et nombre de contrats dont l’assuré a été identifié comme décédé (article L.132-9-2) |
NOMBRE DE CONTRATS réglés et montant annuel (article L.132-9-2) |
NOMBRE DE DECES CONFIRMES d’assurés/nombre de contrats concernés/montant des capitaux à régler (capitaux décès et capitaux constitutifs de rente) à la suite des consultations au titre de l’article L.132-9-3 |
MONTANT DE CAPITAUX intégralement réglés dans l’année aux bénéficiaires/nombre de contrats intégralement réglés aux bénéficiaires à la suite des consultations aux titre de l’article L.132-9-3 |
---|---|---|---|---|
2021 | Montant : 1 273 364 € Nombre de contrats : 21 |
Montant : 481 914 € Nombre de contrats : 3 |
Décès confirmés d’assurés : 22 Montant : 807 878 € Nombre de contrats : 22 |
Montant : 1 545 € Nombre de contrats : 1 |
2020 | Montant : 403 403,75 € Nombre de contrats : 20 |
Montant : 85 927,14 € Nombre de contrats : 8 |
Décès confirmés d’assurés : 27 Montant : 1 194 496,03 € Nombre de contrats : 28 |
Montant : 16 670,03 € Nombre de contrats : 2 |
2019 | Montant : 370 485,84 € Nombre de contrats : 20 |
Montant : 209 437,32 € Nombre de contrats : 10 |
Décès confirmés d’assurés : 20 Montant : 626 968,79 € Nombre de contrats : 20 |
Montant : 754,79 € Nombre de contrats : 2 |
2018 | Montant: 2 121 349,5 € Nombre de contrats : 44 |
Montant : 1 411 227,81 € Nombre de contrats : 23 |
Décès confirmés d’assurés : 81 Montant : 3 670 521,44 € nombre de contrats : 81 |
Montant réglé : 518 376,62€ Nombre de contrats : 16 |
2017 | Montant : 1 481 127,63 € Nombre de contrats : 28 |
Nombre de contrats réglés : 16 Montant : 1 196 141,82 € |
Décès confirmés d’assurés : 20 Nombre de contrats : 20 Montant : 1 395 952,10 € |
Montant réglé : 845 952,10 € Nombre de contrats : 12 |
Les données pour l’année 2021 ne comprennent plus de contrats d’épargne retraite.
Le Groupe APICIL a créé un Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS) regroupant, depuis le 31/12/2021, toutes les activités de retraite supplémentaire du Groupe. Ces activités sont portées par l’entité GRESHAM en tant qu’assureur, dénommé depuis le 31/12/2021 « APICIL Epargne Retraite ». Les portefeuilles santé/prévoyance de GRESHAM ont été transférés à APICIL Prévoyance et APICIL Mutuelle et le portefeuille épargne à APICIL Epargne.
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, enregistrée sous le n° SIREN 321 862 500, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire