Le maintien des garanties commence dès la fin du contrat de travail (et non à l’issue du différé d’indemnisation chômage).
Comment se calcule le nombre de mois de portabilité ?
« les intéressés garderont le bénéfice des garanties (…) pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture ».
Le nombre de mois de portabilité est donc calculé en mois entiers en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise jusqu'à 9 mois maximum.
Que se passe-t-il si un salarié n’a travaillé que 15 jours ?
Dans ce cas, le salarié n’a pas le droit à la portabilité des droits. En effet, c’est la durée de travail qui doit être appréciée en mois entiers : 15 jours de travail est égal à 0,5 mois donc 0 mois entier.
Que veut dire l’expression « en mois entiers » ?
Cette expression signifie que chaque mois entièrement travaillé ouvre droit à un mois de maintien de garantie.
Qu’en est-il d’un salarié qui a travaillé du 14 juillet au 15 octobre ?
Dans ce cas, il faut raisonner en tantième plutôt qu’en mois calendaires. Dans cet exemple le salarié aura droit à 3 mois de maintien de garantie et non pas deux.
Qu’en est-il de ce même salarié mais qui aurait travaillé du 14 juillet au 13 octobre (au lieu du 15) ?
Ce salarié a donc travaillé 2,9 mois. Il n'aura droit qu’à 2 mois de portabilité. Néanmoins, l’employeur pourra octroyer 3 mois de portabilité à cet individu.
Quelle durée doit-on prendre en compte pour un salarié qui a effectué plusieurs CDD séparés par un délai de carence ?
Ce salarié ne pourra prétendre à un maintien de droit que pour une durée égale à celle de son dernier contrat. Les durées de ses différents contrats ne se cumulent pas.
Que se passe t-il lorsque le salarié bénéficie de plusieurs CDD successifs sans délai de carence, ni d’indemnité de précarité ?
Dans ce cas, le cumul de l’ensemble des durées des CDD sera pris en compte.
Quand commence le maintien des garanties en cas de dispense de préavis ?
Même lorsque l’employeur dispense le salarié d’effectuer son préavis, le contrat de travail est rompu à la fin de celui-ci.
Le maintien démarrera donc au lendemain de la date de fin de préavis.
Qu’en est-il d’un salarié dont le contrat de travail est rompu pendant la période d’essai ?
Il peut prétendre à la portabilité des droits puisqu'il a travaillé plus d'un mois plein pendant cette période d'essai, qu'il a cotisé au(x) régime(s) concerné(s) et qu’il peut prétendre aux allocations chômage.
Que se passe-t-il en cas de suspension des allocations chômage pour cause de maladie, par exemple ?
La durée de maintien des droits est une durée préfixe : cette suspension n’a aucune incidence sur la durée du maintien des garanties.
Ainsi, un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale, pendant la période de portabilité des droits, n’a pas pour effet de prolonger cette période.
Qu’en est-il d’un salarié qui est licencié pendant son arrêt de travail ?
Cette personne bénéficiera de la portabilité de la manière suivante :
- en frais de santé, elle bénéficiera de la portabilité dès le 1er jour qui suit la rupture du contrat de travail, après paiement des cotisations (en cas de co-financement).
- en prévoyance, elle bénéficiera également de la portabilité dès le 1er jour qui suit la rupture du contrat de travail et cela jusqu’à la fin de la période de portabilité.
Que se passe-t-il lorsque l’ancien salarié retrouve un emploi ?
Dès que l’ex-salarié retrouve un travail, la portabilité des droits cesse.
- Même si dans sa nouvelle entreprise il n’existe pas de régime de frais de santé ou de prévoyance.
- Même si son nouveau contrat de travail est rompu pendant la période d’essai.
Qu’en est-il des personnes qui reprennent un travail dont la durée mensuelle est inférieure à 110 heures par mois ?
Les chômeurs reprenant une activité réduite peuvent cumuler un salaire et une allocation chômage. Ils continuent donc à bénéficier du droit à portabilité.
Mais qu’en est-il si l’entreprise dans laquelle s’exerce la nouvelle activité a mis en place un régime de prévoyance ? Il semble exclu qu’il puisse y avoir cumul entre les deux régimes.
Que se passe t-il en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise qui avait des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité au moment de cette liquidation ?
Si le financement de la portabilité est basé sur un système de mutualisation, les anciens salariés continuent à bénéficier de la portabilité.
Si à l’inverse, le système mis en place est le cofinancement, la disparition de l’entreprise entraînera la perte des droits à portabilité pour les anciens salariés, sauf si le paiement de l’intégralité des cotisations (employeur + salariale) est effectuée en une fois et immédiatement auprès de l’assureur.
Qu’en est-il en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise dont le mandataire liquidateur doit licencier les salariés : bénéficieront-ils de la portabilité des droits ?
Si le financement de la portabilité est basé sur un système de mutualisation : ces salariés bénéficieront de la portabilité. Si le système mis en place est le cofinancement, les droits à portabilité pour les salariés licenciés dépendront de la décision du mandataire liquidateur :
- s’il paye les cotisations totales directement à l’assureur (cas peu probable qui implique de favoriser un créancier, ce que la loi interdit), ils en bénéficieront,
- sinon ces salariés devront faire la démarche de déclaration de créances.
Qu'en est-il d’une personne qui crée son entreprise mais continue à bénéficier des Assedic ?
S’il continue à bénéficier des Assedic, il continue à bénéficier également de la portabilité des droits.
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